35.1. Sous réserve des recours prévus par l’article 322 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par l’article 113 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), l’Autorité peut, à tout moment, réviser ses décisions, sauf dans le cas d’une erreur de droit. L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.